Amendement n° 3799 · Article 12
De Aurore Bergé (La République en Marche) · déposé le 03/03/2021
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- Mme Bergé, rapporteure thématique
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le bilan environnemental global prévu au premier alinéa du I portera notamment sur la fixation de la distance de transport pertinente pour que ce bilan soit positif. »
Exposé sommaire
La rédaction actuelle du paragraphe II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement prévoit qu’un bilan environnemental global doit être établi avant la mise en place de nouveaux dispositifs de consigne, et l'article 12 du projet de loi conserve cette exigence. Toutefois il apparaît important, s’agissant d’une consigne sur les emballages en verre, de prendre en compte le facteur du transport et l’impact environnemental de celui-ci. En effet, le transport d’emballages en verre est susceptible d'avoir un impact négatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre qui pourrait, si la distance entre le lieu de consommation et le site de réemploi est élevée, annuler l’impact environnemental positif du réemploi, ce qui plaiderait pour un dispositif de consigne organisé à une échelle locale plutôt qu’à l’échelle nationale.
L’ADEME a publié en novembre 2018 une étude qui indique que le bénéfice environnemental d’un dispositif de consigne pour un emballage en verre dépend du nombre de réutilisations de cet emballage et de la distance entre l’unité de conditionnement et le magasin. Le présent amendement propose donc que le bilan environnemental qui devra obligatoirement être établi avant l'éventuelle instauration de la consigne prenne en compte ces facteurs.