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Amendement n° 2422 · Article 4

De Nathalie Sarles (La République en Marche) · déposé le 03/03/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Sarles, Mme Louis, Mme Galliard-Minier, M. Perrot, M. Alauzet, M. Colas-Roy, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Clapot, Mme Riotton, Mme Toutut-Picard, Mme Tiegna, Mme Vanceunebrock, Mme Meynier-Millefert, Mme Pételle, Mme Le Peih, Mme Le Feur, M. Delpon et Mme Provendier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Toute publicité, telle que définie à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, portant une information sur l’impact environnemental ou l’origine naturelle d’un bien ou d’un service qui s’avère manifestement fausse est interdite.

Dès la constatation d’une publicité irrégulière au regard du précédent alinéa, l’autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, la personne à l’origine de la publicité mise en cause à la supprimer ou à la mettre en conformité dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, la personne à l’origine de la publicité est redevable d’une astreinte dans les conditions prévues par l’article L. 581‑30 du code de l’environnement.

L’autorité administrative met en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des témoins d’une publicité irrégulière au sens du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique, appelée « greenwashing » peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental ou l’origine naturelle du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constaté, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.

Ainsi, le présent amendement propose créer une interdiction administrative d’un telle pratique afin que l’impact environnemental d’un produit ou son origine naturelle puissent être appréhendé par les pouvoirs publics qui pourront dès lors faire cesser de tels agissements.

Le présent amendement prévoit également une possibilité de signalement des publicités irrégulières.

Cosignataires (18)

Éric Alauzet, Didier Baichère, Carole Bureau-Bonnard, Mireille Clapot, Jean-Charles Colas-Roy, Michel Delpon, Camille Galliard-Minier, Sandrine Le Feur, Nicole Le Peih, Alexandra Louis, Marjolaine Meynier-Millefert, Patrice Perrot, Florence Provendier, Bénédicte Pételle, Véronique Riotton, Huguette Tiegna, Élisabeth Toutut-Picard, Laurence Vanceunebrock