Amendement n° 383 · Article 6
De Bertrand Pancher (Libertés et Territoires) · déposé le 26/02/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- M. Pancher
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. »
Exposé sommaire
Il est nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique. De plus en plus nombreux, énergivores à fabriquer et consommant beaucoup d’énergie (l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d’après négaWatt) alors que la France s’est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d’énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent plus par conséquent être autorisés.
Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 2018, RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations « superflues » et « non-prioritaires ».
De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux connus. L’éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés. De plus, de tels supports visibles depuis les voies ouvertes à la circulation des véhicules constituent un danger pour la sécurité routière, car les stimuli lumineux attirent prioritairement l’attention visuelle des conducteurs, au détriment des autres informations importantes.
Cela répond à la demande C 2.2 de la Convention Citoyenne.