Amendement n° 752 · Article 24 bis A
Gouvernement · déposé le 06/06/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Respect des principes de la République
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Introduit par le Sénat, l’article 24 bis A prévoit que le directeur et les enseignants des établissements d’enseignement privés hors contrat doivent pouvoir justifier respectivement d’une disponibilité et d’une présence effectives dans l’établissement.
Le Gouvernement partage l’objectif poursuivi par ces dispositions. Force toutefois est de constater que celles-ci n’ajoutent rien s’agissant des enseignants, dont la présence effective dans l’établissement relève de leurs obligations contractuelles envers leur employeur et peut déjà faire l’objet d’une vérification dans le cas des contrôles prévus à l’article L. 442‑2 du code de l’éducation.
S’agissant des directeurs, dont la disponibilité effective est un enjeu d’importance, le cadre juridique existant permet d’ores et déjà de lutter contre la pratique des prête-noms et ce – contrairement à ce que prévoit le présent article – dès l’amont, à l’occasion de l’ouverture de l’établissement ou de la nomination d’un nouveau directeur. Le Conseil d’État a ainsi rappelé dans une décision n° 438490 en date du 16 avril 2021 que le recteur d’académie peut légalement s’opposer à la nomination d’un directeur si ce dernier n’est pas à même d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions, faute notamment d’une disponibilité effective.