Amendement n° 596 · Article 33
De Sacha Houlié (La République en Marche) · déposé le 03/06/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Respect des principes de la République
- Signataires
- M. Houlié, rapporteur et M. Boudié, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsque les associations et les unions perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. »
Exposé sommaire
Les projets de grande ampleur tels que la construction d’établissements recevant du public font souvent l’objet d’un appel public à la générosité. Aussi la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique assure la transparence financière des appels publics à la générosité fondés des causes scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, notamment en imposant l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectées (art. 4 de la loi).
Le présent amendement propose d’étendre cette mesure aux appels publics à la générosité destinés à soutenir l’exercice du culte lorsque le montant des ressources collectées par les associations et les unions auprès du public excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.