Amendement n° 465 · Article 43
De Sacha Houlié (La République en Marche) · déposé le 03/06/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Respect des principes de la République
- Signataires
- M. Houlié, rapporteur et M. Boudié, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit l’article 43 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, revenant notamment sur le basculement du dispositif de la loi du 9 décembre 1905 vers le code pénal, tout en conservant un apport du Sénat relatif à la réduction de dix à cinq ans de la durée d’interdiction en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme (il est par ailleurs précisé que, sous réserve d’une coordination à l’article 30 du projet de loi, ces dispositions seront également applicables aux associations mixtes).