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Amendement n° 1778 · Article 19

De Laetitia Avia (La République en Marche) · déposé le 15/01/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Avia, rapporteure thématique et M. Boudié, rapporteur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après la deuxième occurrence du mot :

« ligne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’aligner le droit français sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne telle qu’elle résulte de l’arrêt du 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek, n° C-18/18, qui précise que :

« La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), notamment l’article 15, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse :

– enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ;

– enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu ;

– enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.

Cosignataires (1)

Florent Boudié