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Amendement n° 1524 · Article 16

De Laurence Gayte (La République en Marche) · déposé le 14/01/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Gayte, M. Testé, M. Templier, M. Zulesi, M. Pichereau, Mme Genetet, M. Le Bohec, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Hennion, Mme Vanceunebrock, M. Martin, M. Cormier-Bouligeon et Mme Bergé
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑4. – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration, dans l’objectif d’établir un certificat de virginité, se rend coupable de viol et encourt une peine comme défini par l’article 222‑23 du code pénal.

« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration en vue d’établir un certificat de virginité se rend coupable d’agression sexuelle et encourt une peine comme défini par l’article 222‑22 du code pénal et si l’agression est commise sur un(e) mineur(e) de quinze ans ou une personne vulnérable une peine comme défini par l’article 222‑29 du code pénal.

« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt une peine pour non dénonciation de crime ou de délit, comme défini dans les articles 434‑1 à 434‑4 du code pénal. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« il est inséré un article L. 1115‑3 ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés deux articles L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Toute personne, non membre du corps médical, qui réalise un examen sur une adolescente ou une femme dans l'objectif d'établir un certificat de virginité encourt une peine de viol. La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dite loi Schiappa, élargit la définition du viol de l’article 222-23 du code pénal, en prévoyant que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Tout examen réalisé dans l'objectif de prescrire un certificat de virginité est un acte de pénétration sexuelle avec menace, contrainte ou surprise.

S'il n'y a pas eu pénétration (plus rare), l'examen en vue d'établir un certificat de virginité est une agression sexuelle.

Les peines sont aggravées si les actes ont lieux sur des mineur(e)s.

Le nouvel article L. 1110-2-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas.

Cet amendement a été travaillé avec l'association "Regards de femmes".

 

Cosignataires (12)

Sophie Beaudouin-Hubiere, Aurore Bergé, François Cormier-Bouligeon, Anne Genetet, Christine Hennion, Gaël Le Bohec, Didier Martin, Damien Pichereau, Sylvain Templier, Stéphane Testé, Laurence Vanceunebrock, Jean-Marc Zulesi