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Amendement n° 1427 · Article 28

De Aurore Bergé (La République en Marche) · déposé le 14/01/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Bergé
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l'alinéa 5, supprimer les mots :

« et administrer ».

Exposé sommaire

L’article 28 dispose notamment que les associations cultuelles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans qu’ils soient nécessairement destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ou à l’accomplissement de son but.

Cette disposition est supposée garantir une plus grande autonomie financière aux associations ainsi que leur permettre de tirer des revenus des immeubles acquis gratuitement. Toutefois, elle pose la question du financement des associations cultuelles par l’exploitation immobilière, potentielle brèche dans la loi de 1905 relative à la séparation de l’église et de l’État.

D’une part, la possibilité d’administrer des actifs immobiliers pourrait entrainer un changement de statut des associations cultuelles, qui auraient un autre objet : celui d’exploitants immobiliers. Cela contribuerait à rendre plus difficile le contrôle de leurs activités liées à l’exercice de leur culte et ouvrirait la voie à de nombreuses dérives (sectaires par exemple).

D’autre part, une telle disposition pose un problème de fond, en contradiction avec l’esprit de la loi de 1905 : afin de permettre à une association d’administrer un bien immobilier, l’État devra arbitrer du caractère cultuel de celle-ci, afin de lui accorder ou non le bénéfice des prérogatives du présent article. L’État deviendrait alors l’arbitre de ce qui relève du culte ou de la religion.

Aussi, le présent amendement a pour objet d’empêcher les associations cultuelles d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit et pour lesquels elles sont exonérées de taxe foncière, s’ils ne sont pas nécessairement destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ou à l’accomplissement de son but.