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Amendement n° 449 · Article 19

De Isabelle Florennes (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 13/01/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi confortant le respect des principes de la République » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
Mme Florennes, Mme Bannier, Mme Goulet, M. Mattei, M. Frédéric Petit, M. Pupponi, Mme Vichnievsky, rapporteure thématique M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli de la Fédération française des télécommunications supprime le nouvel article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui permet notamment à toute partie à la procédure judiciaire de demander le blocage d’un service de communication au public en ligne reprenant le contenu d’un service visé par une décision judiciaire. Seule une autorité habilitée, telle que l’autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressée, doit pouvoir être en charge de l’identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites miroirs illicites, et de leur transmission aux intermédiaires techniques pour une action de leur part.

En effet, selon le droit européen (directive e-commerce du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Services Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats-membres. En France, l’autorité judiciaire régit par principe les demandes de blocage de sites illicites (article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN). L’autorité administrative est exceptionnellement habilitée à demander aux intermédiaires techniques de prendre des mesures s’agissant de la pédopornographie et des contenus incitant au terrorisme (article 6-1 LCEN).

Les parties à la procédure ne sont donc pas fondées à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès à internet. En outre, celles-ci ont déjà la possibilité, via l’article 6 I 8 de la LCEN, d’agir notamment sur requête afin de demander au juge le blocage de sites miroirs illicites. Cette procédure est très rapide, permettant de faire cesser le dommage en 3 à 7 jours.

Cosignataires (55)

Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean-Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Michèle Crouzet, Jean-Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Pascale Fontenel-Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman