Amendement n° 1075 · Article PREMIER
De Raphaël Gérard (La République en Marche) · déposé le 31/05/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la bioéthique » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Bioéthique
- Sous-amendement de
- n° 1030
- Signataires
- M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, M. Martin, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Gaillot et Mme Valérie Petit
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après le quinzième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un couple de femmes recourt à une assistance médicale à la procréation, l’intervention d’un tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de prioriser l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation en rétablissant un principe fondateur de la loi de bioéthique de 1994 codifié à l’article L. 156 puis L. 2141‑6.
Compte tenu des tensions actuelles sur les stocks de gamètes – le ministre Olivier Véran ayant reconnu lors de son audition au Sénat une situation de « flux tendu » et un risque de pénurie – et de celles qui pourraient résulter des dispositions du projet de loi en matière d’ouverture de l’accès à l’AMP décidée simultanément avec la levée de l’anonymat des donneurs, il convient de ne pas imposer aux couples qui disposent des gamètes nécessaires pour procréer l’intervention d’un tiers donneur.
Cosignataires (7)
Didier Baichère, Guillaume Chiche, Jennifer De Temmerman, Albane Gaillot, Didier Martin, Valérie Petit, Laurence Vanceunebrock