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Amendements / Démocratiser le sport en France

Amendement n° 150 · Article 10 bis A

De Aude Amadou (La République en Marche) · déposé le 05/02/2022

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France » · PDF
Dossier
Démocratiser le sport en France
Signataires
Mme Amadou et M. Houlié
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 333‑2 »

la référence : 

« L. 333‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence : 

« L. 333‑2-1 »

la référence : 

« L. 333‑1-1 A».

III. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, supprimer les mots : 

« audiovisuelle cédés aux sociétés sportives ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« délégataire ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 333‑2-1 »

la référence : 

« L. 333‑1-1 A ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« , les sociétés et, le cas échéant, »

les mots : 

« , le cas échéant les sociétés et »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour finalité d’offrir la possibilité que le recours à une société commerciale puisse concerner l’ensemble des disciplines sportives et des droits d’exploitation.
 
En effet, L’article 10 A bis crée un nouvel article après l’article L. 333-2 du code du sport.  Déplacer ledit article à la suite de l’article 333-1 permet qu’il puisse concerner toutes les disciplines (et non uniquement le football) et tous les droits d’exploitation (et non uniquement audiovisuels).
 
D’abord, l’amendement permet à toutes les disciplines de bénéficier de sociétés commerciales pour la gestion des droits d’exploitation. En effet, l’article L. 333-2 concerne la gestion et la commercialisation, par les ligues, des droits d’exploitation audiovisuelle cédés à une société sportive par les fédérations. Or, ce cas spécifique ne concerne dans les faits que le football. Pour les autres disciplines, les ligues commercialisent des droits qui sont toujours détenus par les fédérations, au titre de l’article L. 331 du code du sport. 
 
De fait, en ajoutant le nouvel article après l’article L. 333-2, l’usage d’une société commercial n’est permis, dans les faits, qu’au football. En le déplaçant à l’article L. 333-1, toutes les disciplines peuvent en bénéficier.
 
Enfin, l’amendement permet de ne pas limiter la gestion des droits d’exploitation par les sociétés commerciales aux droits audiovisuels, afin que tous les types de droits soient éligibles.

Cosignataires (1)

Sacha Houlié