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Amendements / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

Amendement n° 3598 · Article 77

De Guillaume Vuilletet (La République en Marche) · déposé le 16/12/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Sous-amendement de
n° 2954
Signataires
M. Vuilletet
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« partagées »

insérer les mots : 

 « et pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite ».

Exposé sommaire

L’amendement proposé par la députée Maina Sage vient étendre les adaptations prévues pour la Polynésie sur l’attribution préférentielle du logement, aux successions ouvertes et non partagées avant la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française.
Si cette loi ne contient aucune disposition relative à son application dans le temps, cette question avait déjà été envisagée lors de son adoption. Il avait alors été considéré que cette disposition visait à ouvrir un droit à une attribution préférentielle, en se plaçant au jour de l’action en partage pour vérifier la condition d’occupation du logement de 10 ans. Il en avait été conclu qu’elle s’appliquait aux successions déjà ouvertes à la date de son entrée en vigueur mais pour lesquelles aucun partage amiable ou aucune action en partage judiciaire n’était encore intervenue.
Pour plus de lisibilité, le champ d’application dans le temps de cette disposition peut être précisé dans la loi. Afin d’être exhaustif, le présent sous-amendement prévoit, outre l’application de ces dispositions aux successions ouvertes n’ayant pas encore fait l’objet d’un partage amiable, son application aux successions pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.