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Amendements / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

Amendement n° 3567 · Article 41

De Pierre Cordier (Les Républicains) · déposé le 13/12/2021

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Sous-amendement de
n° 3306
Signataires
M. Cordier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

« Il l’informe des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à l’établissement pour les mener à bien. 

« Sous l’autorité du chef d’établissement et sur instructions directes de la collectivité de rattachement, prises dans le cadre des objectifs fixés, l’adjoint gestionnaire, en charge des services d’administration et d’intendance, est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens au chef d’établissement. »

Exposé sommaire

L'amendement gouvernemental n°3306 de rédaction générale de l'article 41 n'a pas fait l’objet d’une concertation préalable avec les gestionnaires des établissements.

Il met fin à l'expérimentation proposée par le projet de loi, qui aurait pourtant permis de tirer des enseignements du nouveau dispositif mis en place avant de le généraliser, et il ajoute une autorité fonctionnelle des collectivités territoriales sur les gestionnaires des établissements.

Cette autorité fonctionnelle, en soumettant leurs gestionnaires à la double autorité des rectorats et des collectivités territoriales, risque pourtant de perturber le fonctionnement des établissements.

Ce sous-amendement propose par conséquent de préciser les modalités dans lesquelles s'exerce l'autorité fonctionnelle en précisant que c'est le chef d'établissement qui reste responsable de sa gestion.