Amendement n° 2930 · Article 75
De Maina Sage (Agir ensemble) · déposé le 02/12/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Signataires
- Mme Sage
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1 du code des assurances. »
Exposé sommaire
Il convient de s’assurer que la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne mettra pas en péril l’indemnisation des assurés pour les dommages subis : les assureurs ne sauraient invoquer le caractère exceptionnel des dommages pour s’affranchir de leurs obligations.
Le présent amendement prévoit donc que la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle entraîne l’ouverture des procédures devant mener à la déclaration de l’état de catastrophe naturelle prévu à l’article L. 125‑1 du code des assurances. Celle-ci permet en effet aux assurés de se faire indemniser sur le fondement de leur assurance « catastrophes naturelles ».
Eu égard à la gravité des circonstances qui justifient sa déclaration, il est logique que l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’accompagne de la déclaration de l’état de catastrophe naturelle. A l’inverse, tout état de catastrophe naturelle n’a pas vocation à s’accompagner de l’état de calamité naturelle exceptionnelle.