AN · données ouvertes
Amendements / Améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement n° 29 · Article PREMIER

De Ugo Bernalicis (La France insoumise) · déposé le 12/11/2021

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398). » · PDF
Dossier
Améliorer la protection des lanceurs d’alerte
Signataires
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Outre les dérogations prévues par la loi, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat peuvent être révélée par toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en saisissant par requête auprès du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention dispose alors d’un délai de trois mois pour statuer. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d’alerte dans un but d’intérêt général au sens de la présente loi sous l’égide du juge des libertés et de la détention concernant des faits, informations ou document couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat.
Le présent dispositif prend en compte le caractère impératif de ces secrets qui doivent rester encadrés, mais il est bien évident que la situation des lanceurs d’alerte doit être prise en compte.

A notre sens, il s’agit ici de préserver un droit à lancer l’alerte, face à la gravité et l'urgence d'une atteinte à l'intérêt général. L’équilibre recherché par le droit pénal entre juste répression et nécessaire garantie des droits et libertés fondamentaux ne permet pas une absence de limite à ce droit d’alerte.

Il faut rappeler que le récent rapport de la mission d’information lui-même soulève l’impératif de faire évoluer la législation en matière de lanceur d’alerte sur les secrets de l’enquête et de l’instruction. Il faut regretter dans le même temps que ce même rapport reste muet pour formuler une proposition et force est de constater que les rapporteurs ne se saisissent pas de la présente loi pour concrétiser leur constat.

Cosignataires (16)

Clémentine Autain, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Danièle Obono, Mathilde Panot, Loïc Prud'homme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin, Bénédicte Taurine