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Amendements / Diverses dispositions de vigilance sanitaire

Amendement n° 4 · Article 1er B

De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 03/11/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (n°4623). » · PDF
Dossier
Diverses dispositions de vigilance sanitaire
Signataires
M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

« 1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

« 5° Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

« II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique. La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée. Il peut être mis fin à ces mesures par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131‑19. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe LR rétablit l’article 1er B qui définit un second niveau de prérogatives que le Gouvernement pourrait activer territorialement pour faire face à une dégradation forte de la situation sanitaire au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, par décret motivé en conseil des ministres.

Le Gouvernement pourrait, dans ces cas exceptionnels, imposer un couvre-feu ou un confinement, interdire certains déplacements, imposer la fermeture provisoire de certains établissements, ou encore limiter ou interdire les rassemblements de personnes sur la voie publique. Il pourrait également imposer la présentation d'un passe sanitaire pour l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 80 % de la population éligible.

Ces prérogatives plus attentatoires aux libertés ne pourraient être prolongées, au-delà d’un mois, que par la loi.

Cosignataires (100)

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Edith Audibert, Nathalie Bassire, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Anne-Laure Blin, Sandra Boëlle, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Claude Bouchet, Sylvie Bouchet Bellecourt, Bernard Bouley, Jean-Luc Bourgeaux, Marine Brenier, Xavier Breton, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Gilles Carrez, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, François Cornut-Gentille, Marie-Christine Dalloz, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Éric Diard, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Nicolas Forissier, Claude de Ganay, Jean-Jacques Gaultier, Annie Genevard, Jean-Carles Grelier, Claire Guion-Firmin, Victor Habert-Dassault, Yves Hemedinger, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Mansour Kamardine, Brigitte Kuster, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Constance Le Grip, Geneviève Levy, David Lorion, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Olivier Marleix, Gérard Menuel, Frédérique Meunier, Philippe Meyer, Maxime Minot, Jérôme Nury, Éric Pauget, Guillaume Peltier, Bernard Perrut, Christelle Petex, Bérengère Poletti, Nathalie Porte, Jean-Luc Poudroux, Aurélien Pradié, Didier Quentin, Alain Ramadier, Nadia Ramassamy, Julien Ravier, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Vincent Rolland, Antoine Savignat, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Nathalie Serre, Michèle Tabarot, Guy Teissier, Robert Therry, Jean-Louis Thiériot, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Charles de la Verpillière, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry, Éric Woerth