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Amendements / Fonction de directrice ou directeur d’école

Amendement n° 26 · Article 2

De Anne Brugnera (La République en Marche) · déposé le 24/09/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (n°3981). » · texte intégral · PDF
Dossier
Fonction de directrice ou directeur d’école
Signataires
Mme Brugnera
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« spécificités » 

insérer les mots :

« , notamment territoriales et bâtimentaires, ». 

Exposé sommaire

La fonction de directeur d’école créée par la présente loi s’articule autour de trois missions: pilotage pédagogique, fonctionnement, relations avec les partenaires.

Elle recoupe ainsi une multitude de tâches et nécessite donc une décharge d’enseignement qui doit être adaptée à la charge de travail induite par les spécificités de l’école.

La première de ces spécificités est bien sûr le nombre de classes mentionné par l’alinéa 7.

Néanmoins d’autres causes structurelles peuvent justifier une majoration du volume de décharge d’enseignement.

Cet amendement vise à faire figurer explicitement dans la loi ses causes, bien que la liste ne soit pas exhaustive.

La direction d'école en géographie prioritaire nécessite un investissement en temps plus important, que ce soit pour de la formation supplémentaire, l’accompagnement renforcé des enfants et des parents, le travail collectif avec les enseignants et celui de liaison avec les partenaires de l’école et au sein du réseau.

Il en est de même pour les écoles implantées sur plusieurs sites. Cette organisation entraine davantage de déplacements, un travail plus important en matière de sécurisation et la gestion des élèves au sein de différents bâtiments.

Enfin, le statut particulier des écoles primaires, qui regroupent des classes élémentaires et des classes maternelles sous une même direction induit également un besoin en décharge accentué.

La question du temps des décharges d’enseignement est centrale pour les directeurs et directrices d’école car elle participe de l’attractivité de la fonction. 


L’organisation effective des temps de décharge relève du ministère de l’Éducation nationale. Néanmoins, l’inscription explicite dans la loi de ces spécificités permettra d’homogénéiser à l’ensemble du pays les règles de calcul de la décharge. Ceci répondra au besoin de transparence et de visibilité exprimé par les directeurs et directrices d’école.