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Amendements / Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Amendement n° 423 · Article 19

De Jean-François Eliaou (La République en Marche) · déposé le 21/09/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387). » · PDF
Dossier
Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Signataires
M. Eliaou, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Mis
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , par laquelle le président de la formation restreinte de la commission » 

les mots :

« . Le président de la formation restreinte ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée »

les mots :

« ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

 « lors de sa plus prochaine réunion ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et, en particulier, »

les mots :

« ainsi que ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose des ajustements à la rédaction de l’article 19 tel qu’issu du texte adopté en commission des Lois.

Il procède d’abord à une modification rédactionnelle de clarification.

Le présent amendement vise également à rétablir le caractère cumulatif des conditions dans lesquelles la procédure simplifiée est engagée. La condition selon laquelle l’affaire ne doit pas présenter de difficulté particulière doit rester nécessaire pour engager cette procédure mais n’est pas suffisante : il faut également que les mesures envisagées soient celles prévues aux 1° , 2° et 7 du III de l’article 20 et que le montant de l’amende n’excède pas 20 000 euros et celui de l’astreinte 100 € par jour de retard.

La troisième modification proposée tend à ne pas figer dans la loi le moment auquel la formation restreinte sera informée des décisions prises selon la procédure simplifiée, pour des raisons d’organisation interne de la Commission.

Enfin, le présent amendement procède à un ajustement rédactionnel, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt se dissociant des modalités, en tant que telles, de mise en œuvre de la procédure simplifiée.

Ces modifications sont proposées conjointement avec la CNIL, qui a collaboré à l’élaboration et validé le présent amendement.

Cosignataires (1)

Jean-Michel Mis