Amendement n° 681 · Article 15
De Sandrine Mörch (La République en Marche) · déposé le 03/07/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Protection des enfants
- Signataires
- Mme Mörch
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État communique aussitôt les informations recueillies à la personne présentée devant ses services afin qu’elle puisse formuler ses observations et l’informe de ses droits. »
Exposé sommaire
La plus haute juridiction française, gardienne des libertés individuelles, réaffirme constamment qu’un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui par les parties. Il est impensable dans notre code de procédure civile qu’une expertise puisse fondée une décision sans avoir été communiquée par la partie adverse et fait l’objet d’un débat contradictoire. Ce principe est un impératif de notre vie démocratique. Ainsi accepter un mineur doit prendre connaissance des informations recueillies par le représentant de l’État afin de formuler ses observations pertinentes au président du conseil départemental.