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Amendements / Protection des enfants

Amendement n° 258 · Article 6

De Fabien Di Filippo (Les Républicains) · déposé le 02/07/2021

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (n°4264). » · texte intégral · PDF
Dossier
Protection des enfants
Signataires
M. Di Filippo
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1 les six alinéas suivants :

« I. – L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« « Le préfet ou son représentant impose aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’agence régionale de santé et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance. Il œuvre à la mise en place et au bon fonctionnement au niveau départemental d’un système centralisé des signalements et des informations préoccupantes. Il veille particulièrement à ce que les autorités judiciaires disposent de toutes les informations nécessaires à la décision de mettre en place une mesure de protection. Il veille également à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle. 

« « L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée dans les plus brefs délais par une équipe pluridisciplinaire spécifique de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Lorsque l’information provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant auprès des enfants, lorsqu’elle porte sur un enfant de moins de trois ans, lorsque d’autres signalements ou informations préoccupantes ont déjà été transmises précédemment au sujet de cet enfant ou d’un membre de sa fratrie, ou lorsqu’il y a des antécédents connus de maltraitance ou de violences intrafamiliales, l’évaluation est réalisée de façon prioritaire. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

« « Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité. S’il existe une forte suspicion de maltraitance à l’issue de l’évaluation, l’enfant est immédiatement éloigné de ses agresseurs présumés. » »

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » »

Exposé sommaire

La Cour des comptes relève une mauvaise coordination et concertation à plusieurs niveaux : entre les départements et la justice d’un côté, mais aussi avec d’autres services déconcentrés de l’Etat, tels que les Agences régionales de santé ou l’Education nationale, qui ont pourtant un rôle majeur pour la bonne prise en charge des enfants placés. Elle recommande donc de désigner le préfet de département comme interlocuteur du président du Conseil Départemental, et comme coordinateur des services de l’Etat sur le territoire en lien avec la protection de l’enfance.

Cet amendement vise donc à assurer une meilleure coordination départementale des différents acteurs compétents sur le sujet de la protection de l’enfance, en confiant au préfet les missions suivantes :

-        mettre en place un système de centralisation des informations reçues au niveau départemental

-        imposer aux différents services de l’État, au premier rang desquels l’ARS et les services de l’Éducation nationale, de nommer en leur sein un référent protection de l’enfance

-        veiller à la transmission aux professionnels de santé et à tout professionnel intervenant auprès des enfants dans le département des informations relatives aux missions de la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et à la façon dont ils peuvent entrer en contact avec elle.