Amendement n° 1557 · Article PREMIER
De Didier Martin (La République en Marche) · déposé le 05/06/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Bioéthique
- Signataires
- M. Martin, M. Gérard, M. Mbaye, M. Lioger et Mme Vanceunebrock
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose de rétablir une disposition adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture du projet de loi bioéthique.
Il introduit la possibilité pour un couple ou une femme seule de ne pas avoir recours à l’appariement. Cela facilitera l’accès à l’AMP, notamment pour les couples ou femmes seules ayant des difficultés à trouver des donneurs présentant les mêmes caractéristiques qu’eux.
Cosignataires (4)
Raphaël Gérard, Richard Lioger, Jean François Mbaye, Laurence Vanceunebrock