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Amendements / Bioéthique

Amendement n° 1042 · Article PREMIER

De Agnès Thill (UDI et Indépendants) · déposé le 04/06/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833). » · texte intégral · PDF
Dossier
Bioéthique
Signataires
Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1 ».

Exposé sommaire

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat

Cosignataires (2)

Pascal Brindeau, Valérie Six