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Amendements / Bioéthique

Amendement n° 715 · Article 2

De Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche) · déposé le 04/06/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833). » · texte intégral · PDF
Dossier
Bioéthique
Signataires
Mme Tamarelle-Verhaeghe
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Exposé sommaire

Si l’étude d’impact du projet de loi lie directement le consentement à    la primo-maternité pour justifier sa disparition, il convient  de souligner que le don de  gamètes, particulièrement  le don d’ovocytes, n’est pas  un acte anodin et qu’il engage plus largement le couple.  Aussi, pour le don d’ovocytes, il ne faut pas sous-évaluer le risque médical. Comme le souligne le rapport de l’OPECST du 25 octobre 2018, écarter le consentement (ou l’information) du partenaire de vie implique de potentiellement retenir un candidat au don dont le partenaire s’opposerait  à  la démarche. Et la question pourrait toujours ressurgir plus tardivement puisque le consentement peut être révoqué jusqu’au moment de  l’utilisation des gamètes.  Pour ces raisons, la fédération des CECOS plaide pour le maintien du consentement du conjoint du donneur.

Le présent amendement vise donc à   maintenir dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.