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Amendements / Bioéthique

Amendement n° 571 · Article 15

De Emmanuelle Ménard (Non inscrit) · déposé le 04/06/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833). » · texte intégral · PDF
Dossier
Bioéthique
Signataires
Mme Ménard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou ».

Exposé sommaire

L’agrégation de souches pluripotentes induites humaines avec des cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro permet la création d’embryons humains sans passer par la fusion de gamètes. Ces copies d’embryons peuvent alors s’appeler de différentes manières : « blastoïdes », « MEUS », parthénotes etc.

Ces copies peuvent se développer comme des embryons humains, c’est pourquoi il faut leur accorder la même protection. Récemment la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Brüstle contre Greenpeace, déclarait d’ailleurs :

« la notion d’« embryon humain » doit être comprise largement. Dans ce sens, la Cour considère que tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être qualifiés d’« embryon humain ».

En autorisant ces expérimentations, la France permettrait à des recherches de créer artificiellement des embryons pour la recherche alors même que c’est un interdit éthique.