Amendement n° 1 · Article 1er quater
De Emmanuelle Ménard (Non inscrit) · déposé le 03/06/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (n°4073). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
- Signataires
- Mme Ménard
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Amendement d'appel.
La formation des membres d'une collectivité est un droit mentionnéaux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12 et les collectivités doivent bien entendu y répondre.
Toutefois, l'alinéa 2 de cet article précise que :
« Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales ».
Concrètement, pourquoi laisser le choix à la commune de compléter son offre de formation à destination des élus, alors qu'il s'agit d'une obligation pour elle ?
Quel est la plus-value de cet article et y-a-t-il un risque d'augmentation des dépenses dédiées à ce poste ?