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Amendements / Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du...

Amendement n° 356 · Article 9

De Vincent Thiébaut (La République en Marche) · déposé le 09/06/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730). » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Signataires
M. Thiébaut, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; »

« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :

« - le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;

« - et que la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »

Exposé sommaire

Cet amendement réécrit l’article 9 de la proposition de loi pour le rendre parfaitement conforme aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant respectivement certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et des contrats de vente de biens.

A cette fin, il complète l’article L. 217-23 du code de la consommation précisant la période durant laquelle le consommateur doit être informé et recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques.

Cet amendement précise également les conséquences de la non-installation par le consommateur des mises à jour concernées.