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Amendements / Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Amendement n° 419 · Article 4

De Raphaël Gauvain (La République en Marche) · déposé le 28/05/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153). » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
Signataires
M. Gauvain et M. Kervran
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa. »

 

Exposé sommaire

Le troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite domiciliaire ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins. Le cas échéant, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération est signé par ces témoins. La copie du procès-verbal est ensuite remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

En pratique, l'identification des témoins par l'occupant des lieux soulève parfois certaines difficultés compte tenu de la crainte que celui-ci peut susciter au sein de son voisinage. Le présent amendement vise donc à garantir l'anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire et signé le procès-verbal correspondant.

Cosignataires (1)

Loïc Kervran