AN · données ouvertes
Amendements / Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° 835 · Article 10

De Nicolas Forissier (Les Républicains) · déposé le 14/05/2021

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
Dossier
Confiance dans l'institution judiciaire
Signataires
M. Forissier, M. Door, M. Abad, Mme Valentin, Mme Bassire et M. Herbillon
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Exposé sommaire

Les Français ne pourront avoir pleinement confiance dans notre institution judiciaire que lorsque la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, et notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ».
 
C’est à ce titre que cet amendement propose d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen de demandes en révision d’une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.
 
 

Cosignataires (5)

Damien Abad, Nathalie Bassire, Jean-Pierre Door, Michel Herbillon, Isabelle Valentin