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Amendements / Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° 678 · Article PREMIER

De Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés) · déposé le 14/05/2021

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
Dossier
Confiance dans l'institution judiciaire
Signataires
Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le président de la cour administrative d’appel ou le premier président de la cour d’appel et le procureur général, après consultation du chef de la juridiction concernée, décident de l’enregistrement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« de l’autorité compétente au sein de la juridiction » 

les mots :

« respectivement du Vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation »

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».

Exposé sommaire

En l’état, le texte laisse un décret en Conseil d’Etat préciser l’autorité compétente au sein des juridictions qui décidera de l’enregistrement et de la diffusion des audiences. Ces modalités doivent être fixées par le législateur et non par le pouvoir réglementaire et répondre à une exigence de décision par les chefs de Cour.

Les chefs de cour, dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire, sont l’échelon hiérarchique utile pour conférer à ces décisions une cohérence d’ensemble à la réforme mais aussi pour garantir que cette pratique est justifiée par un motif d’intérêt public. Cette décision est prise après consultation du chef de la juridiction concernée.

 

S’agissant des juridictions suprêmes et pour les mêmes raisons, le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation doivent être désignés comme les autorités compétentes pour prendre de telles décisions.

 

Cela n’interdit pas au ministre de la justice et à son administration de proposer de telles mesures pour traiter d’un domaine particulier, mais la voie de la circulaire paraît tout à fait appropriée pour permettre ce dialogue.

Cosignataires (28)

Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Jean-Louis Bricout, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Chantal Jourdan, Régis Juanico, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, Gérard Leseul, Serge Letchimy, Josette Manin, Philippe Naillet, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle Victory