Amendement n° 609 · Article 2
De Pierre Vatin (Les Républicains) · déposé le 14/05/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Confiance dans l'institution judiciaire
- Signataires
- M. Vatin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« I »
insérer les mots :
« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».
Exposé sommaire
L’article 2 en son alinéa 15 modifie l’article 77-2 du code de procédure pénale et l’obligation faite au procureur de la République, lorsque l’enquête lui parait terminée, d’aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l’accès au dossier un an après la garde à vue ou l’audition libre, de la mise à disposition d'une copie de la procédure.
Néanmoins, la nouvelle rédaction de l’article supprime la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, pourtant initialement prévue par l’article 77-2. Cette suppression va à l’inverse du renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire.
Le présent amendement rétablit donc, après la mise à disposition d’une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois.