Amendement n° 522 · Article 2
De Aurélien Taché (Non inscrit) · déposé le 14/05/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Confiance dans l'institution judiciaire
- Signataires
- M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot et M. Julien-Laferrière
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« I »
insérer les mots :
« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».
Exposé sommaire
L’article 2 du présent Projet de Loi, en son alinéa 15 modifie l’article 77-2 du Code de procédure pénale et l’obligation faite au procureur de la République, lorsque l’enquête lui parait terminée, d’aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l’accès au dossier un an après la garde à vue ou l’audition libre, de la mise à disposition d'une copie de la procédure.
Si la nouvelle rédaction de l’article va dans le sens d’un renforcement des droits de la défense et du contradictoire dans l’enquête préliminaire, elle supprime la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, pourtant initialement prévue par l’article 77-2. Cette suppression va alors à l’inverse de l’objectif visé par le présent article.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir, après la mise à disposition d’une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois.
Cosignataires (5)
Delphine Bagarry, Émilie Cariou, Paula Forteza, Albane Gaillot, Hubert Julien-Laferrière