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Amendements / Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° 453 · Article 2

De Justine Benin (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 14/05/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
Dossier
Confiance dans l'institution judiciaire
Signataires
Mme Benin
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de communication de la procédure par le procureur de la République ou par le procureur général, la personne peut exercer un recours devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel. La chambre de l’instruction statue par décision motivée et versée au dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La chambre de l’instruction peut directement être saisie par requête, à défaut de réponse du procureur de la République, ou si un recours hiérarchique a été exercé, par le procureur général, dans un délai d’un mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir une voie de recours complémentaire au refus de communication du dossier pénal par le procureur, en laissant la possibilité à la personne concernée par l’enquête préliminaire de saisir la chambre de l’instruction près la cour d’appel.

A cet effet, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, en motivant sa décision qui sera versée au dossier de l’enquête. Elle peut par ailleurs être directement saisie par requête du procureur général, dans un délai d’un mois, en cas d’absence de réponse du procureur de la République lors de la première demande ou si un recours hiérarchique a été exercé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des jeunes avocats de Guadeloupe.