AN · données ouvertes
Amendements / Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° 270 · Article 3

De Matthieu Orphelin (Non inscrit) · déposé le 12/05/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
Dossier
Confiance dans l'institution judiciaire
Signataires
M. Orphelin et Mme Bagarry
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 56 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».

II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;

2° Le 10° est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inclure dans le régime des visites domiciliaires et perquisitions du code de procédure pénale les opérations qui peuvent être justifiées par la recherche d'animaux pouvant faire l'objet de confiscations. 

Afin de sécuriser les perquisitions et visites domiciliaires engagées en direction de personnes morales détentrices ou propriétaires d'animaux, il est indispensable que la peine complémentaire de confiscation applicable aux personnes morales renvoie expressément à la peine de même nature applicable aux personnes physiques (comme cela est organisé pour la confiscation des biens), justifiant une précision complémentaire sous l'art. 131-39 du code pénal.

Pour mémoire, les choses sont constituées des biens et des animaux/végétaux vivants.

Cet amendement est issu de discussions avec France Nature Environnement.

Cosignataires (1)

Delphine Bagarry