Amendement n° 246 · Article 9
De Bruno Bilde (Non inscrit) · déposé le 12/05/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Confiance dans l'institution judiciaire
- Signataires
- M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.
Exposé sommaire
L'article 132-25 du code pénal instauré par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Toute peine prononcée doit être exécutée, le signal donné de la non application des peine est mauvaise pour la République, c'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'article 132-25 du code pénal.
Cosignataires (5)
Sébastien Chenu, Myriane Houplain, Marine Le Pen, Nicolas Meizonnet, Catherine Pujol