Amendement n° 166 · Article 2
De Carole Grandjean (La République en Marche) · déposé le 11/05/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Confiance dans l'institution judiciaire
- Signataires
- Mme Grandjean
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux ans »,
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans »
les mots :
« le délai d’un an prévu au présent article est porté à deux ans ».
Exposé sommaire
Les enquêtes préliminaires ne sont, dans l’état actuel du droit, pas encadrées par une durée maximale, en dehors des délais de prescription de l’action publique. Essentielles en procédure pénale, elles constituent le premier stade du procès pénal et visent à éclairer le ministère public sur le bien-fondé d’une poursuite.
Le projet de loi que nous examinons prévoit d’encadrer dans le temps l’enquête préliminaire et de renforcer le contradictoire dans ce cadre.
Il est ainsi prévu une durée maximale de deux ans pour l’enquête préliminaire, à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. Ce délai peut être prolongé à son issue pour une durée d’un an supplémentaire, sur autorisation du procureur de la République, en intégrant des exceptions aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
La Commission Mattei, dans son rapport relatif au renforcement de l’équilibre des enquêtes préliminaires et du secret professionnel de l’avocat, rendu en février 2021 et ayant nourri les réflexions de ce projet de loi, estimait à 97% le nombre d’enquêtes préliminaires durant moins de deux ans, dont près de 85% aboutissant au bout d’un an.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 limite l’enquête préliminaire à une durée maximale de trois ans, en intégrant l’éventuelle prolongation, ce qui apparaît comme un délai trop long.
Cet amendement vise ainsi à réduire à un an la durée maximale de l’enquête préliminaire, celle-ci étant toujours prolongeable d’un an à son issue.