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Amendement n° 302 · Article 2 ter

De Christophe Euzet (Agir ensemble) · déposé le 03/04/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (n°3658). » · texte intégral · PDF
Dossier
Protection et promotion des langues régionales
Signataires
M. Euzet, M. Bournazel, M. Potterie, Mme Sage, M. Ledoux, M. Gassilloud, Mme Lemoine, M. Lamirault et Mme Chapelier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« connaissance »

le mot :

« maîtrise ».

Exposé sommaire

L’article 2 ter vise à permettre une troisième forme d’enseignement des langues régionales dans les écoles publiques : l’enseignement immersif.

Alors que l’enseignement bilingue français-langue régionale est déjà autorisé à l’école publique dans la limite de la parité horaire, l’enseignement immersif permettrait de dispenser une grande partie - voire l’intégralité - des enseignements dans une autre langue que le français.

L’article 2 ter prévoit par ailleurs qu’il devra s’effectuer « sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française ».

Cette rédaction manque de clarté et ne correspond pas aux objectifs fondamentaux de l’enseignement inscrits dans le code de l’éducation.

En effet, l’article L. 121-3 du code de l’éducation dispose que « la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. »

Aussi, afin de se conformer au code de l’éducation et de conforter la place du français au sein de l’école publique de la République, il est nécessaire de préciser que l’enseignement immersif ne pourra porter atteinte à l’objectif de bonne « maîtrise » de la langue française.

La maitrise du français constitue en effet une exigence essentielle à la réussite de tous et au plein accomplissement du projet républicain d’émancipation et d’égalité des chances poursuivi par l’éducation nationale. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, l’usage de la langue française constitue par ailleurs un socle commun unificateur au fondement même de la construction de notre nation.

Le Conseil constitutionnel a enfin déduit à plusieurs reprises de l’article 2 de la Constitution disposant que « le français est la langue de la République », que l’usage d’une langue autre que le français ne pouvait être imposé aux élèves d’un établissement de l’enseignement public, ni dans la vie de l’établissement, ni dans l’enseignement de disciplines autres que la langue considérée.

Le présent amendement vise donc à consacrer l’objectif de bonne maîtrise de la langue française lorsqu’une offre d’enseignement immersif en langue régionale est proposée aux élèves à l’école publique.

Cosignataires (8)

Pierre-Yves Bournazel, Annie Chapelier, Thomas Gassilloud, Luc Lamirault, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Benoit Potterie, Maina Sage