Amendement n° 6958 · Article 11
De Dominique Potier (Socialistes et apparentés) · déposé le 25/03/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan et M. Leseul
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement, issu des propositions formulées par France Urbaine, vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source. Cela répond à une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux, et suivant un objectif d’intérêt général de préservation de l’environnement et ses ressources.