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Amendement n° 6382 · Article 68

De Patrice Anato (La République en Marche) · déposé le 25/03/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Anato et M. Kokouendo
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 23. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à retirer du projet de loi les infractions dites d’ « écocide » du projet de loi.


Le projet de loi ajoute au code de l’environnement les articles L. 230-1 et L. 230-2 qui disposent respectivement : « Le fait, en violation manifestement délibérée d"une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l"air […] une ou des substances dont l"action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] est puni de cinq ans d"emprisonnement et d"un million d"euros d"amende… » et « Le fait d"abandonner, déposer ou faire déposer des déchets […] les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu"ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l"action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d"emprisonnement et de un million d"euros d"amende… ». Les points 20 et 21 définissent le délit d’écocide comme étant constitués lorsque les infractions susmentionnées sont commises de manière intentionnelle. Il nous semble que ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des peines et des délits garanti par l’article 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que le principe d’intelligibilité de la loi. En effet, les articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de l’environnement tels que rédigés dans le présent projet de loi supposent déjà la commission d’infractions intentionnelles. L’article L. 230-1 mentionne une « violation manifestement délibérée », et l’article L. 230-2 suppose un acte de commission qui ne peut être que délibéré puisqu’il s’agit « d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets ». Partant, il ne peut s’agir d'infractions non intentionnelles. Dès lors, le fait d’aggraver les peines encourues lorsque ces infractions sont commises de manière intentionnelle, sans préciser ce que le projet de loi entend par « manière intentionnelle » nous paraît inopportun, en plus de méconnaître les principes de légalité des délits et des peines et d’intelligibilité de la loi. Ce dernier principe est d’autant plus important que des sanctions privatives de liberté sont encourues.

Cosignataires (1)

Rodrigue Kokouendo