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Amendement n° 6367 · Article 48

De Nicolas Forissier (Les Républicains) · déposé le 25/03/2021

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Forissier et M. Rolland
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »

Exposé sommaire

Alors que l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) définit les sols artificialisés comme « des espaces qui ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture, la foresterie ou comme habitats naturels », la nouvelle définition proposée par cet article – qui met l’accent sur l’affectation durable de tout ou partie des fonctions des sols – apparaît bien trop floue.

Une telle définition laisse penser qu’il est possible de placer sur le même plan la mise en culture d’une ancienne friche et la destruction de terres par leur urbanisation ou leur imperméabilisation. Or ces deux types d’opération ne sont pas comparables.

Afin de préciser et de rendre réellement efficiente la définition de l’artificialisation des sols au regard de la trajectoire « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, il convient d’ajouter au présent article que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. Cette nouvelle définition viserait ainsi clairement les véritables phénomènes à l’origine de l’artificialisation des sols : l’urbanisation et la bétonnisation.

Cosignataires (1)

Vincent Rolland