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Amendement n° 6251 · Article 7

De Guillaume Kasbarian (La République en Marche) · déposé le 25/03/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Kasbarian, M. Travert, M. Chalumeau, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, M. Masséglia, M. Fiévet, M. Lejeune, M. Lioger, M. Anato, Mme O'Petit, Mme Faure-Muntian, M. Girardin et M. Terlier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’emplacement, de surface, de hauteur, »

Exposé sommaire

La suppression des termes « emplacement, surface et hauteur » répond au principe de sécurité juridique et à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.

L’article 7 tel que rédigé initialement donnait aux règlements locaux de publicité compétence pour édicter des prescriptions en matière « d’emplacement, de surface et de hauteur » pour les enseignes et publicités lumineuses situées derrière les vitrines d’un commerce. Cette compétence réglementaire nouvelle pourrait entrainer des interdictions générales et absolues des enseignes et des publicités lumineuses dans l’ensemble du territoire d’une commune ou d’une intercommunalité. Il en résulterait un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels, notamment au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, qu’aucune garantie législative initiale ne vient limiter.

De plus, le terme d’« emplacement » relève du domaine de la publicité en extérieur et ne peut être transposé aux enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. Dans ce cadre très précis, le terme d’« emplacement » désigne le positionnement de l’enseigne ou de la publicité dans la vitrine. Il pourrait toutefois être détourné à des fins d’interdiction en désignant la localisation géographique du commerce.

En outre, les « emplacements » de dispositifs publicitaires implantés en extérieur sont substituables les uns aux autres, ce qui n’est pas le cas des enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. L’utilisation du terme « emplacement » contrevient donc à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme reconnu et garanti par le Conseil constitutionnel.

Cosignataires (15)

Patrice Anato, Sophie Beaudouin-Hubiere, Danielle Brulebois, Philippe Chalumeau, Valéria Faure-Muntian, Jean-Marie Fiévet, Éric Girardin, Christophe Lejeune, Monique Limon, Richard Lioger, Denis Masséglia, Sereine Mauborgne, Claire O'Petit, Jean Terlier, Stéphane Travert