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Amendement n° 5814 (Rect) · Article 53 bis

De Benoit Potterie (Agir ensemble) · déposé le 25/03/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Potterie
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser la revalorisation des friches. Il fait suite à des échanges avec les représentants de filières professionnelles concernées.

 

Le projet de loi place la lutte contre l’artificialisation au cœur de l’aménagement du territoire et tend ainsi à favoriser la densification et la requalification des friches existantes.

 

Afin d’encourager l’atteinte de cet objectif et inciter les porteurs de projet à la reprise d’une friche, il y a lieu de permettre des dérogations aux règles prévues par le document d’urbanisme en matière d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation, d'aspect extérieur et d’obligations en matière de création d'aires de stationnement.

 

Ce dispositif incitatif est repris de celui instauré en matière de logement en zones tendues et de celui existant pour les travaux d’isolation ou de production d’énergie renouvelables que l’on retrouve aux articles L. 152-5 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.