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Amendement n° 5693 · Article 70

De Erwan Balanant (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 25/03/2021

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— (retiré)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Balanant
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑26 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »

2° L’article L. 332‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »

3° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑9 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 415‑3 et L. 415‑6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir certains animaux ou certaines catégories d’animaux, pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131‑21‑2 du code pénal ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète l’arsenal des peines complémentaires applicables aux personnes physiques en cas de condamnation à un ou plusieurs délits mentionnés au code de l’environnement. Ces peines complémentaires s’avèrent particulièrement utiles dans les affaires de braconnage et de trafics d’espèces protégées.

L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans maximum pourra être prononcée par le juge dès lors qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction liée à l’utilisation d’une arme en méconnaissance de la réglementation d’un espace naturel. La peine complémentaire d’interdiction de détenir certains animaux est limitée aux infractions relatives à la capture et à la détention illégales d’espèces protégées.