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Amendement n° 5330 · Article 69

De Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés) · déposé le 25/03/2021

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Untermaier et M. Leseul
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le début du premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions prévues par le code de l’environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le juge des libertés et de la détention peut... (le reste sans changement) »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.

Il vise à élargir le champ d’application du « référé pénal spécial » prévu à l’article L. 216‑13 du code de l’environnement en y intégrant l’ensemble des dispositions prévues dans le code de l’environnement, le code forestier, ainsi qu’à certains articles du code rural et de la pêche maritime, du code minier et de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Pour le moment, le champ de ce référé spécial est en effet limité aux cas de non-respect des règles les règles liées à la procédure générale d’autorisation environnementale (article L. 181‑12 du code de l’environnement) et les règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer (articles L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 du même code). L’élargissement de son champ d’application est aujourd’hui une nécessité pour mieux prévenir les dommages à l’environnement.

Dans un souci de plus grande prévention des atteintes à l’environnement, l’élargissement de ce référé permettrait ainsi d’englober l’ensemble des délits à caractère environnemental, tels qu’ils ont été délimités par le champ de compétence des nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l’article 15 de la loi n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Cela permettrait en outre de doubler l’action du procureur de la République d’une logique de précaution et d’adapter ainsi ce référé pénal spécial aux nouvelles exigences de protection judiciaire de l’environnement telles que prévues par le titre VI du présent projet de loi. 

Cosignataires (1)

Gérard Leseul