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Amendement n° 4059 · Article 25

De Sylvie Bouchet Bellecourt (Les Républicains) · déposé le 25/03/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Bouchet Bellecourt
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prendre en compte, dès à présent, l’analyse de cycle de vie du carburant Superéthanol-E85.

Le seuil CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne qui, seule, est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat. Elle était appropriée quand les carburants étaient 100% fossiles et émettaient donc uniquement du CO2 « fossile » qui augmente l’effet de serre.

Or, aujourd’hui, les carburants consommés contiennent de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes et cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance : ce cercle vertueux n’augmente pas l’effet de serre.
En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée (source : ePURE 2020).

Pour le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40% minimum, en cohérence avec la réfaction de 40% prévue à l’article 1012 ter du code général des impôts, pour le calcul du malus automobile.