Amendement n° 3762 · Article 39
De Romain Grau (La République en Marche) · déposé le 25/03/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- M. Grau
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑26‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leurs performances énergétique et climatique. Un arrêté pris par les ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants :
« – extrêmement peu performants (« classe G ») ;
« – très peu performants (« classe F ») ;
« – peu performants (« classe E ») ;
« – assez peu performants (« classe D ») ;
« – moyennement performants (« classe C ») ;
« – performants (« classe B ») ;
« – très performants (« classe A ») ;
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive, tels que définis à l’article L. 111‑10‑4‑1, sont les bâtiments ou parties de bâtiments qui relèvent des classes F ou G. »
Exposé sommaire
Il est proposé de repositionner le projet d’article 39 du Gouvernement à la suite de l’article L. 126‑26 modifié introduisant le diagnostic de performance environnementale pour tous les bâtiments.
Il n’est pas nécessaire de préciser que cette classification s’applique aux bâtiments existants puisqu‘un bâtiment neuf devient existant dès lors qu’il est livré. Par ailleurs, il est proposé de ne pas limiter à la seule performance énergétique la définition des classes F et G afin de prendre également en compte la performance climatique.
Il est proposé d’adapter l’énoncé des classes compte tenu de la prise en compte de la performance climatique dans les classes F et G.
Enfin, il paraît nécessaire de mettre en cohérence l’article L. 111‑10‑4-1 du code de la construction et de l’habitation introduisant les logements à consommation excessive avec les dispositions du présent article 39.