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Amendement n° 3759 (Rect) · Article 39 bis

De Romain Grau (La République en Marche) · déposé le 25/03/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Grau
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie utilisée par ce bâtiment ou partie de bâtiment, exprimée en énergie primaire et finale, estimée sur la base d’une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« Il comporte également les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment ou partie de bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul tenant compte de la teneur en gaz à effet de serre des différentes formes d’énergie et de leur usage respectif.

« La classification des quantités d’énergie utilisées et des émissions de gaz à effet de serre est faite en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer la performance énergétique et climatique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« Le diagnostic de performance énergétique est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages de l’énergie énumérés dans le diagnostic. »

Exposé sommaire

Le projet d’article 39 vise à introduire, pour les bâtiments à usage d’habitation, un classement fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Cette orientation est souhaitable pour les raisons rappelées en introduction et pour répondre aux préoccupations de la Convention citoyenne pour le climat.

Cependant l’article 39 n’est pas, en l’état, cohérent avec le diagnostic de performance énergétique, communément appelé DPE, tel qu’il est défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 janvier 2020.

Il est proposé de rétablir cette cohérence en redéfinissant clairement les éléments que doit comporter le DPE : consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre. Les éléments purement énergétiques inclus dans le DPE lui permettront de rester en conformité avec l’article 3 de la directive 2010/31 relative à la performance énergétique des bâtiments.

Le diagnostic de performance énergétique pourra être enrichi au fur et à mesure que de nouveaux critères environnementaux deviendront opérationnels, en particulier l’indicateur de potentiel d’intelligence défini à l’article 8 de la directive précitée.

Nota : Il pourrait être envisagé d’appeler le DPE à l’avenir  « diagnostic de performance environnementale ».