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Amendement n° 2662 · Article 57

De Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) · déposé le 24/03/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Dalloz, M. Sermier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Viry, M. Menuel, M. Vatin, Mme Poletti, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier et M. Descoeur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑25‑1. – La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L. 111‑25. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »

Exposé sommaire

Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par le phénomène dit de « cabanisation ».

Les départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.

En raison de ce coût trop élevé, les départements ou agriculteurs ne peuvent agir. Les investissements se révèlent en effet trop onéreux, d’autant que la renaturation suppose des frais de destruction et d’enlèvement des éléments présents sur les terrains. Le juge en tenant compte dans la fixation du prix, cela équivaut à une « double peine ».

Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet. Cet amendement s’inscrit donc dans l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cosignataires (20)

Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Valérie Bazin-Malgras, Sandra Boëlle, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Vincent Descoeur, Pierre-Henri Dumont, Nicolas Forissier, Patrick Hetzel, Gérard Menuel, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Alain Ramadier, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry