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Amendement n° 2646 · Article 48

De Bernard Perrut (Les Républicains) · déposé le 24/03/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Perrut
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage réduisent un espace naturel, agricole ou forestier et l’imperméabilisent de manière non réversible. »

Exposé sommaire

Le projet de loi prévoit la définition suivante de l’artificialisation, qui est appelée à figurer dans le code de l’urbanisme : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »

Le vocabulaire utilisé est difficilement transposable en droit de l’urbanisme. En effet, un sol, en droit de l’urbanisme, est une parcelle. Dès lors, comment interpréter cette définition ? Par exemple, un parking qui muterait vers une zone enherbée devrait-il être considéré comme artificialisé ?

La définition ne permet pas de différencier l’artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers et l’artificialisation dans l’enveloppe urbaine, qui certes imperméabilise mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités. En effet, ces deux types d’artificialisation et d’urbanisation ne peuvent pas être approchées de la même manière, aussi bien en matière de continuité écologique, que d’impact sur l’agriculture.

Il paraîtrait intéressant de distinguer des catégories d’artificialisation :

C’est pourquoi le présent amendement vise à modifier la définition de l’artificialisation de l’article 48.