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Amendement n° 2440 · Article 20

De Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche) · déposé le 24/03/2021

Sort
Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
M. Paluszkiewicz
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :

« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :

« Chapitre VII

« Fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Section 1

« Dispositions générales

« Art L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2

« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art L. 157‑2 – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages.

« Art L. 157‑3 – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 157‑4. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ;

« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;

« 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après-mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans.

« Art L. 157‑5. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.

« Art. L. 157‑6. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice sanitaire causé par l’exposition à des produits chimiques (imprégnation à l’arsenic et au cadmium, ou remontées de gaz radioactif type radon) naissant dans les cavités de l’après-mine pour toute personne propriétaire de sa résidence principale ou ayant été exposé par son lieux d’activité.